Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Exemptions de l’application de la Loi
30La présente loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux cessionnaires, aux dépositaires, aux liquidateurs, aux séquestres, aux syndics ou aux autres personnes agissant suivant les prescriptions d’une loi, à une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal, à un administrateur d’une succession, ni à un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire qui procèdent à une vente en exécution d’un testament, d’un règlement matrimonial ou d’un acte de fiducie-sûreté;
b) à une banque, à une caisse populaire ou à une compagnie de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue des opérations immobilières sur ses biens réels ou sur des biens réels dont la gestion lui a été confiée;
c) à une personne qui, tout en n’effectuant pas habituellement d’opérations immobilières, acquiert des biens réels ou un intérêt dans ces biens ou dispose des biens réels dont elle est propriétaire ou dans lesquels elle a un intérêt important, ni au dirigeant ni à l’employé d’une telle personne qui acquiert ces biens réels ou en dispose;
d) à une personne qui exerce la profession d’avocat auprès de la Cour du Banc du Roi et qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) à une personne qui est titulaire d’une licence d’encanteur et qui effectue des opérations immobilières dans le cadre de ses fonctions d’encanteur;
f) à une personne ou à une catégorie de personnes que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 16; 1979, ch. 41, art. 106; 1983, ch. 75, art. 16; 1987, ch. 6, art. 96; 1995, ch. 31, art. 10; 2016, ch. 36, art. 15; 2023, ch. 17, art. 230
Exemptions de l’application de la Loi
30La présente loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux cessionnaires, aux dépositaires, aux liquidateurs, aux séquestres, aux syndics ou aux autres personnes agissant suivant les prescriptions d’une loi, à une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal, à un administrateur d’une succession, ni à un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire qui procèdent à une vente en exécution d’un testament, d’un règlement matrimonial ou d’un acte de fiducie-sûreté;
b) à une banque, à une caisse populaire ou à une compagnie de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue des opérations immobilières sur ses biens réels ou sur des biens réels dont la gestion lui a été confiée;
c) à une personne qui, tout en n’effectuant pas habituellement d’opérations immobilières, acquiert des biens réels ou un intérêt dans ces biens ou dispose des biens réels dont elle est propriétaire ou dans lesquels elle a un intérêt important, ni au dirigeant ni à l’employé d’une telle personne qui acquiert ces biens réels ou en dispose;
d) à une personne qui exerce la profession d’avocat auprès de la Cour du Banc de la Reine et qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) à une personne qui est titulaire d’une licence d’encanteur et qui effectue des opérations immobilières dans le cadre de ses fonctions d’encanteur;
f) à une personne ou à une catégorie de personnes que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 16; 1979, ch. 41, art. 106; 1983, ch. 75, art. 16; 1987, ch. 6, art. 96; 1995, ch. 31, art. 10; 2016, ch. 36, art. 15
Exemptions de l’application de la Loi
30La présente loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux cessionnaires, aux dépositaires, aux liquidateurs, aux séquestres, aux syndics ou aux autres personnes agissant suivant les prescriptions d’une loi, à une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal, à un administrateur d’une succession, ni à un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire qui procèdent à une vente en exécution d’un testament, d’un règlement matrimonial ou d’un acte de fiducie-sûreté;
b) à une banque, à une caisse populaire ou à une compagnie de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue des opérations immobilières sur ses biens réels ou sur des biens réels dont la gestion lui a été confiée;
c) à une personne qui, tout en n’effectuant pas habituellement d’opérations immobilières, acquiert des biens réels ou un intérêt dans ces biens ou dispose des biens réels dont elle est propriétaire ou dans lesquels elle a un intérêt important, ni au dirigeant ni à l’employé d’une telle personne qui acquiert ces biens réels ou en dispose;
d) à une personne qui exerce la profession d’avocat auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) à une personne qui est titulaire d’une licence d’encanteur et qui effectue des opérations immobilières dans le cadre de ses fonctions d’encanteur;
f) à une personne ou à une catégorie de personnes que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 16; 1979, ch. 41, art. 106; 1983, ch. 75, art. 16; 1987, ch. 6, art. 96; 1995, ch. 31, art. 10
Exemptions de l’application de la Loi
30La présente loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux cessionnaires, aux dépositaires, aux liquidateurs, aux séquestres, aux syndics ou aux autres personnes agissant suivant les prescriptions d’une loi, à une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal, à un administrateur d’une succession, ni à un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire qui procèdent à une vente en exécution d’un testament, d’un règlement matrimonial ou d’un acte de fiducie-sûreté;
b) à une banque, à une caisse populaire ou à une compagnie de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue des opérations immobilières sur ses biens réels ou sur des biens réels dont la gestion lui a été confiée;
c) à une personne qui, tout en n’effectuant pas habituellement d’opérations immobilières, acquiert des biens réels ou un intérêt dans ces biens ou dispose des biens réels dont elle est propriétaire ou dans lesquels elle a un intérêt important, ni au dirigeant ni à l’employé d’une telle personne qui acquiert ces biens réels ou en dispose;
d) à une personne qui exerce la profession d’avocat auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) à une personne qui est titulaire d’une licence d’encanteur et qui effectue des opérations immobilières dans le cadre de ses fonctions d’encanteur;
f) à une personne ou à une catégorie de personnes que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 16; 1979, ch. 41, art. 106; 1983, ch. 75, art. 16; 1987, ch. 6, art. 96; 1995, ch. 31, art. 10